🔮 Voici les grandes dĂ©cisions de la Charte de la Transition

0
4129

Le Capitaine Ibrahim TraorĂ© a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, vendredi soir, PrĂ©sident de la Transition Ă  l’issue des assises nationales. Le prochain gouvernement comptera 25 membres maximum. La durĂ©e de la Transition est fixĂ©e Ă  21 mois. Les Ă©lections interviendront en juillet 2024 comme l’avait souhaitĂ© la Cedeao. L’AssemblĂ©e lĂ©gislative de Transition comptera 71 membres. Les membres de cette assemblĂ©e ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©s. Ils ne percevront que les frais de sessions.

Lire l’intĂ©gralitĂ© de la charte de la Transition👇

CHARTE DE LA TRANSITION ADOPTÉE ET SIGNÉE LE 14 OCTOBRE 2022

PREAMBULE

👉Nous, Forces vives de la Nation ; Nous fondant sur la Constitution du 02 juin 1991 ;

Nous fondant sur l’Acte fondamental du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration du 05 octobre 2022 ;

Considérant les évÚnements du 24 janvier 2022 ayant conduit à une période de transition ;

👉ConsidĂ©rant le caractĂšre patriotique et populaire des Ă©vĂšnements des 30 septembre, 1er et 02 octobre 2022 ayant conduit Ă  la dĂ©mission du PrĂ©sident de la transition et la dissolution des organes de la transition ;

ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de doter le Burkina Faso d’organes de transition afin de combler le vide institutionnel ;

👉ConsidĂ©rant l’urgence de trouver dans l’inclusion une rĂ©ponse appropriĂ©e Ă  la crise sĂ©curitaire et humanitaire dans un cadre institutionnel avec l’assentiment et la mobilisation du peuple ainsi que l’accompagnement de la communautĂ© internationale ;

👉ConsidĂ©rant notre attachement aux valeurs d’intĂ©gritĂ©, de patriotisme et de justice ;

Considérant la nécessité de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance ;

Adoptons la présente Charte dont le présent préambule fait partie intégrante.

TITRE I : DES VALEURS, PRINCIPES ET MISSIONS DE LA TRANSITION

CHAPITRE I : DES VALEURS ET PRINCIPES DE LA TRANSITION

Article 1 :

👉Outre les valeurs et principes dĂ©finis par la Constitution du 02 juin 1991, la transition sera conduite suivant les valeurs et principes ci-aprĂšs :

– le patriotisme, l’intĂ©gritĂ©, la dignitĂ© ;

– le civisme, la citoyennetĂ©, la solidaritĂ© ;

– la vĂ©ritĂ©, la justice, la rĂ©conciliation ;

– la bonne gouvernance, le dialogue, l’inclusion.

CHAPITRE II : DES MISSIONS DE LA TRANSITION

Article 2 :

👉Les principales missions de la Transition sont :

– rĂ©tablir et renforcer la sĂ©curitĂ© sur l’ensemble du territoire national ;

– apporter une rĂ©ponse urgente, efficace et efficiente Ă  la crise humanitaire ;

– promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ;

– engager des rĂ©formes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture dĂ©mocratique et consolider l’Etat de droit ;

– Ɠuvrer Ă  la rĂ©conciliation nationale et Ă  la cohĂ©sion sociale ;

– assurer l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives.

TITRE II : DES ORGANES DE LA TRANSITION

Article 3 :

👉Les organes de la Transition sont :

– le PrĂ©sident de la transition ;

– le Gouvernement de transition ;

– l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.

CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

Article 4 :

👉Le PrĂ©sident de la transition exerce les fonctions de PrĂ©sident du Faso et de Chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la transition. Ses pouvoirs et  prĂ©rogatives sont ceux dĂ©finis par la prĂ©sente Charte et au Titre III de la Constitution du 2 juin 1991 Ă  l’exception de ceux incompatibles avec la conduite de la transition.

👉Le PrĂ©sident de la transition fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat, veille au fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics, dispose du pouvoir rĂ©glementaire et lĂ©gifĂšre par voie d’ordonnance jusqu’à la mise en place de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.

👉Le mandat du PrĂ©sident de la transition prend fin avec l’investiture du PrĂ©sident issu de l’élection prĂ©sidentielle. Le PrĂ©sident de la transition n’est pas Ă©ligible aux Ă©lections prĂ©sidentielles, lĂ©gislatives et municipales qui seront organisĂ©es pour mettre fin Ă  la Transition.

Article 5 :

👉Le PrĂ©sident du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration assure les fonctions de PrĂ©sident de la transition, Chef de l’Etat, Chef suprĂȘme des Forces armĂ©es nationales. En cas de vacance de la prĂ©sidence de la transition, les fonctions du PrĂ©sident de la transition sont exercĂ©es par le Premier ministre en attendant la dĂ©signation d’un nouveau PrĂ©sident de la transition.

Article 6 :

👉Le PrĂ©sident de la transition est investi par le conseil constitutionnel. Au cours de la cĂ©rĂ©monie d’investiture, le PrĂ©sident de la transition prĂȘte le serment suivant : « Je jure devant le Peuple burkinabĂš et sur mon honneur de prĂ©server, de respecter, de faire respecter et de dĂ©fendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois, de tout mettre en Ɠuvre pour garantir la justice Ă  tous les habitants du Burkina Faso ».

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Article 7 :

👉Le Gouvernement de Transition est composĂ© d’un Premier Ministre et de ministres.

Article 8 :

👉Le Premier Ministre est nommĂ© par le PrĂ©sident de la transition. Le PrĂ©sident de la transition met fin Ă  ses fonctions. Le Premier ministre exerce les prĂ©rogatives dĂ©finies dans la prĂ©sente Charte et au Titre IV de la Constitution du 02 juin 1991, Ă  l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la Transition.

Article 9 :

👉Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement doivent remplir les conditions  suivantes:

– ĂȘtre de nationalitĂ© burkinabĂš ;

– ĂȘtre majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas ĂȘtre dans un cas d’incapacitĂ© prĂ©vu par la loi; – n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pĂ©nale pour crime ou dĂ©lit touchant Ă  l’honneur et Ă  la probitĂ© ;

– avoir les compĂ©tences requises ;

– ĂȘtre intĂšgre, impartial et de bonne moralitĂ©.

Article 10 :

👉Les membres du Gouvernement de transition sont nommĂ©s par le PrĂ©sident de la transition sur proposition du Premier ministre.

CHAPITRE III : DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE TRANSITION

Article 11 :

👉L’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est l’organe lĂ©gislatif de la Transition. L’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition exerce les prĂ©rogatives dĂ©finies par la prĂ©sente Charte et au titre V de la Constitution du 02 juin 1991, Ă  l’exception de celles qui sont incompatibles avec la conduite de la Transition.

Article 12 :

👉L’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est composĂ©e de personnalitĂ©s qualifiĂ©es et compĂ©tentes, remplissant les conditions suivantes :

– ĂȘtre de nationalitĂ© burkinabĂš ;

– ĂȘtre majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas ĂȘtre dans un cas d’incapacitĂ© prĂ©vu par la loi

– n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pĂ©nale pour crime ou dĂ©lit touchant Ă  l’honneur et Ă  la probitĂ©

– ĂȘtre intĂšgre, impartial et de bonne moralitĂ©.

Article 13 :

La fonction de membre de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition n’est pas rĂ©munĂ©rĂ©e.

Article 14 :

👉L’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est composĂ©e de soixante onze et un (71) membres dĂ©signĂ©s par le PrĂ©sident de la transition, les rĂ©gions, les Forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, les partis politiques, les organisations de la sociĂ©tĂ© civile, les autoritĂ©s coutumiĂšres et religieuses. Un dĂ©cret du PrĂ©sident de la transition prĂ©cise les quotas pour chaque composante.

Article 15 :

👉L’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition adopte son RĂšglement et procĂšde Ă  la mise en place de ses organes.

Article 16 :

👉Le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est Ă©lu par ses pairs Ă  la session inaugurale. La fonction de membre du Bureau de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat au cours de la Transition Ă  l’exception de celle liĂ©e Ă  son statut de membre de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.

Article 17 :

👉Les fonctions de membre de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition sont incompatibles avec celles de PrĂ©sident de la transition, l’exercice de toute autre fonction politique, juridictionnelle et de tout autre mandat Ă©lectif Ă  l’exception de celle liĂ©e au statut de membre de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.

Article 18 :

👉L’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est en session permanente dĂšs sa mise en place Ă  l’issue d’une pĂ©riode de six mois suivant l’adoption de la prĂ©sente charte.

TITRE III : DE LA RÉVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION

Article 19 :

👉L’initiative de la rĂ©vision de la prĂ©sente Charte appartient concurremment au PrĂ©sident de la transition et au tiers des membres de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.

Article 20 :

👉La rĂ©vision de la prĂ©sente Charte intervient aprĂšs un vote Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres composant l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition. Le PrĂ©sident de la transition procĂšde Ă  la promulgation de l’acte de rĂ©vision.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21 :

👉La durĂ©e de la Transition est fixĂ©e Ă  vingt et un (21) mois Ă  compter du 02 octobre 2022.

Article 22 :

👉En attendant la mise en place de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition, le PrĂ©sident de la transition lĂ©gifĂšre par ordonnance.

Article 23 :

👉Les institutions de la pĂ©riode de la Transition fonctionnent jusqu’Ă  l’installation effective des nouvelles institutions issues des Ă©lections.

Article 24 :

👉En cas de contrariĂ©tĂ© entre la Charte de la Transition et la Constitution du 02 juin 1991, les dispositions de la prĂ©sente Charte s’appliquent.

Article 25 :

👉Jusqu’Ă  l’investiture du PrĂ©sident de la transition, le PrĂ©sident du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration prend les mesures nĂ©cessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, Ă  la vie de la Nation, Ă  la protection des citoyens et Ă  la sauvegarde des droits et libertĂ©s.

Article 26 :

👉DĂšs son entrĂ©e en vigueur, la prĂ©sente Charte abroge l’Acte fondamental du 05 octobre 2022.

Article 27 :

👉La prĂ©sente Charte entre en vigueur dĂšs sa promulgation et sera publiĂ©e au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 14 octobre 2022.

Pour les Forces Vives de la Nation

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Chef de l’Etat

Laisser un commentaire