Le Capitaine Ibrahim TraorĂ© a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, vendredi soir, PrĂ©sident de la Transition Ă lâissue des assises nationales. Le prochain gouvernement comptera 25 membres maximum. La durĂ©e de la Transition est fixĂ©e Ă 21 mois. Les Ă©lections interviendront en juillet 2024 comme lâavait souhaitĂ© la Cedeao. LâAssemblĂ©e lĂ©gislative de Transition comptera 71 membres. Les membres de cette assemblĂ©e ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©s. Ils ne percevront que les frais de sessions.
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CHARTE DE LA TRANSITION ADOPTĂE ET SIGNĂE LE 14 OCTOBRE 2022
PREAMBULE
đNous, Forces vives de la Nation ; Nous fondant sur la Constitution du 02 juin 1991 ;
Nous fondant sur lâActe fondamental du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration du 05 octobre 2022 ;
Considérant les évÚnements du 24 janvier 2022 ayant conduit à une période de transition ;
đConsidĂ©rant le caractĂšre patriotique et populaire des Ă©vĂšnements des 30 septembre, 1er et 02 octobre 2022 ayant conduit Ă la dĂ©mission du PrĂ©sident de la transition et la dissolution des organes de la transition ;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de doter le Burkina Faso dâorganes de transition afin de combler le vide institutionnel ;
đConsidĂ©rant lâurgence de trouver dans lâinclusion une rĂ©ponse appropriĂ©e Ă la crise sĂ©curitaire et humanitaire dans un cadre institutionnel avec lâassentiment et la mobilisation du peuple ainsi que lâaccompagnement de la communautĂ© internationale ;
đConsidĂ©rant notre attachement aux valeurs dâintĂ©gritĂ©, de patriotisme et de justice ;
Considérant la nécessité de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance ;
Adoptons la présente Charte dont le présent préambule fait partie intégrante.
TITRE I : DES VALEURS, PRINCIPES ET MISSIONS DE LA TRANSITION
CHAPITRE I : DES VALEURS ET PRINCIPES DE LA TRANSITION
Article 1 :
đOutre les valeurs et principes dĂ©finis par la Constitution du 02 juin 1991, la transition sera conduite suivant les valeurs et principes ci-aprĂšs :
– le patriotisme, l’intĂ©gritĂ©, la dignitĂ© ;
– le civisme, la citoyennetĂ©, la solidaritĂ© ;
– la vĂ©ritĂ©, la justice, la rĂ©conciliation ;
– la bonne gouvernance, le dialogue, l’inclusion.
CHAPITRE II : DES MISSIONS DE LA TRANSITION
Article 2 :
đLes principales missions de la Transition sont :
– rĂ©tablir et renforcer la sĂ©curitĂ© sur lâensemble du territoire national ;
– apporter une rĂ©ponse urgente, efficace et efficiente Ă la crise humanitaire ;
– promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ;
– engager des rĂ©formes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture dĂ©mocratique et consolider lâEtat de droit ;
– Ćuvrer Ă la rĂ©conciliation nationale et Ă la cohĂ©sion sociale ;
– assurer lâorganisation dâĂ©lections libres, transparentes et inclusives.
TITRE II : DES ORGANES DE LA TRANSITION
Article 3 :
đLes organes de la Transition sont :
– le PrĂ©sident de la transition ;
– le Gouvernement de transition ;
– lâAssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.
CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA TRANSITION
Article 4 :
đLe PrĂ©sident de la transition exerce les fonctions de PrĂ©sident du Faso et de Chef de lâEtat. Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la transition. Ses pouvoirs et prĂ©rogatives sont ceux dĂ©finis par la prĂ©sente Charte et au Titre III de la Constitution du 2 juin 1991 Ă lâexception de ceux incompatibles avec la conduite de la transition.
đLe PrĂ©sident de la transition fixe les grandes orientations de la politique de lâEtat, veille au fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics, dispose du pouvoir rĂ©glementaire et lĂ©gifĂšre par voie dâordonnance jusquâĂ la mise en place de lâAssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.
đLe mandat du PrĂ©sident de la transition prend fin avec lâinvestiture du PrĂ©sident issu de lâĂ©lection prĂ©sidentielle. Le PrĂ©sident de la transition n’est pas Ă©ligible aux Ă©lections prĂ©sidentielles, lĂ©gislatives et municipales qui seront organisĂ©es pour mettre fin Ă la Transition.
Article 5 :
đLe PrĂ©sident du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration assure les fonctions de PrĂ©sident de la transition, Chef de lâEtat, Chef suprĂȘme des Forces armĂ©es nationales. En cas de vacance de la prĂ©sidence de la transition, les fonctions du PrĂ©sident de la transition sont exercĂ©es par le Premier ministre en attendant la dĂ©signation dâun nouveau PrĂ©sident de la transition.
Article 6 :
đLe PrĂ©sident de la transition est investi par le conseil constitutionnel. Au cours de la cĂ©rĂ©monie dâinvestiture, le PrĂ©sident de la transition prĂȘte le serment suivant : « Je jure devant le Peuple burkinabĂš et sur mon honneur de prĂ©server, de respecter, de faire respecter et de dĂ©fendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois, de tout mettre en Ćuvre pour garantir la justice Ă tous les habitants du Burkina Faso ».
CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION
Article 7 :
đLe Gouvernement de Transition est composĂ© d’un Premier Ministre et de ministres.
Article 8 :
đLe Premier Ministre est nommĂ© par le PrĂ©sident de la transition. Le PrĂ©sident de la transition met fin Ă ses fonctions. Le Premier ministre exerce les prĂ©rogatives dĂ©finies dans la prĂ©sente Charte et au Titre IV de la Constitution du 02 juin 1991, Ă l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la Transition.
Article 9 :
đLe Premier ministre et les autres membres du Gouvernement doivent remplir les conditions suivantes:
– ĂȘtre de nationalitĂ© burkinabĂš ;
– ĂȘtre majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas ĂȘtre dans un cas d’incapacitĂ© prĂ©vu par la loi; – n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pĂ©nale pour crime ou dĂ©lit touchant Ă l’honneur et Ă la probitĂ© ;
– avoir les compĂ©tences requises ;
– ĂȘtre intĂšgre, impartial et de bonne moralitĂ©.
Article 10 :
đLes membres du Gouvernement de transition sont nommĂ©s par le PrĂ©sident de la transition sur proposition du Premier ministre.
CHAPITRE III : DE L’ASSEMBLĂE LĂGISLATIVE DE TRANSITION
Article 11 :
đLâAssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est l’organe lĂ©gislatif de la Transition. L’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition exerce les prĂ©rogatives dĂ©finies par la prĂ©sente Charte et au titre V de la Constitution du 02 juin 1991, Ă l’exception de celles qui sont incompatibles avec la conduite de la Transition.
Article 12 :
đL’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est composĂ©e de personnalitĂ©s qualifiĂ©es et compĂ©tentes, remplissant les conditions suivantes :
– ĂȘtre de nationalitĂ© burkinabĂš ;
– ĂȘtre majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas ĂȘtre dans un cas d’incapacitĂ© prĂ©vu par la loi
– n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pĂ©nale pour crime ou dĂ©lit touchant Ă l’honneur et Ă la probitĂ©
– ĂȘtre intĂšgre, impartial et de bonne moralitĂ©.
Article 13 :
La fonction de membre de lâAssemblĂ©e lĂ©gislative de transition nâest pas rĂ©munĂ©rĂ©e.
Article 14 :
đL’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est composĂ©e de soixante onze et un (71) membres dĂ©signĂ©s par le PrĂ©sident de la transition, les rĂ©gions, les Forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, les partis politiques, les organisations de la sociĂ©tĂ© civile, les autoritĂ©s coutumiĂšres et religieuses. Un dĂ©cret du PrĂ©sident de la transition prĂ©cise les quotas pour chaque composante.
Article 15 :
đL’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition adopte son RĂšglement et procĂšde Ă la mise en place de ses organes.
Article 16 :
đLe PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est Ă©lu par ses pairs Ă la session inaugurale. La fonction de membre du Bureau de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat au cours de la Transition Ă lâexception de celle liĂ©e Ă son statut de membre de lâAssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.
Article 17 :
đLes fonctions de membre de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition sont incompatibles avec celles de PrĂ©sident de la transition, l’exercice de toute autre fonction politique, juridictionnelle et de tout autre mandat Ă©lectif Ă lâexception de celle liĂ©e au statut de membre de lâAssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.
Article 18 :
đLâAssemblĂ©e lĂ©gislative de transition est en session permanente dĂšs sa mise en place Ă lâissue dâune pĂ©riode de six mois suivant lâadoption de la prĂ©sente charte.
TITRE III : DE LA RĂVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION
Article 19 :
đL’initiative de la rĂ©vision de la prĂ©sente Charte appartient concurremment au PrĂ©sident de la transition et au tiers des membres de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition.
Article 20 :
đLa rĂ©vision de la prĂ©sente Charte intervient aprĂšs un vote Ă la majoritĂ© des deux tiers des membres composant l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition. Le PrĂ©sident de la transition procĂšde Ă la promulgation de l’acte de rĂ©vision.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21 :
đLa durĂ©e de la Transition est fixĂ©e Ă vingt et un (21) mois Ă compter du 02 octobre 2022.
Article 22 :
đEn attendant la mise en place de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative de transition, le PrĂ©sident de la transition lĂ©gifĂšre par ordonnance.
Article 23 :
đLes institutions de la pĂ©riode de la Transition fonctionnent jusqu’Ă l’installation effective des nouvelles institutions issues des Ă©lections.
Article 24 :
đEn cas de contrariĂ©tĂ© entre la Charte de la Transition et la Constitution du 02 juin 1991, les dispositions de la prĂ©sente Charte s’appliquent.
Article 25 :
đJusqu’Ă l’investiture du PrĂ©sident de la transition, le PrĂ©sident du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration prend les mesures nĂ©cessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, Ă la vie de la Nation, Ă la protection des citoyens et Ă la sauvegarde des droits et libertĂ©s.
Article 26 :
đDĂšs son entrĂ©e en vigueur, la prĂ©sente Charte abroge l’Acte fondamental du 05 octobre 2022.
Article 27 :
đLa prĂ©sente Charte entre en vigueur dĂšs sa promulgation et sera publiĂ©e au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 14 octobre 2022.
Pour les Forces Vives de la Nation
Le Capitaine Ibrahim TRAORĂ
Chef de lâEtat