🔴 ALERTE : Le Capitaine IB signe le décret sur la mobilisation générale et la mise en garde

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Adopté le 13 avril dernier en conseil des ministres, le décret sur la mobilisation générale et la mise en garde a été ce signé, ce mercredi, par le président de la transition, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Avec une durée d’application de douze mois, ce décret de 14 articles a été pris « en vue de défendre l’intégrité du territoire national, de restaurer la sécurité sur l’ensemble du territoire et d’assurer la protection des populations et de leurs biens, contre la menace et les actions terroristes. »

Le contenu du décret à lire ici 👇🏽👇🏽👇🏽

 

Article 1 : En application de l’article 3 de la loi n° 26/94/ADP du 24 mai 1994, portant organisation générale de la Défense nationale et son modificatif n° 007-2005/AN du 07 avril 2005, il est décrété la mobilisation générale et la mise en garde, pour une période de douze mois, en vue de défendre l’intégrité du territoire national, de restaurer la sécurité sur l’ensemble du territoire et d’assurer la protection des populations et de leurs biens, contre la menace et les actions terroristes.

Article 2 : La mobilisation générale et la mise en garde emportent pour le Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités relatives aux réquisitions : le droit de requérir les personnes, les biens et les services; le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources au ravitaillement et, à cet effet, d’imposer aux personnes physiques ou aux personnes morales en leurs biens, les sujétions indispensables; – le droit d’appel à l’emploi de défense, à titre individuel ou collectif.

Article 3 : Pour fournir aux services et aux troupes engagés les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions une commission de réquisitions est mise en place auprès du ministre chargé de la Défense et des gouverneurs de régions. Les réquisitions sont formulées par écrit et signées. Les réquisitions mentionnent la nature et le nombre du bien ou du service, la description sommaire de l’état du bien ou du service et autant que possible la durée desdites réquisitions. Un reçu des prestations fournies est délivré au propriétaire du bien ou du service requis. Les compensations ou indemnisations dues, sont fonction de l’engagement et de l’étendue de la renonciation à ses droits, de la personne requise et des lois en vigueur en la matière.

Article 4: Le ministre chargé de la défense dispose, en matière de communication, transports, transmissions et répartition des ressources générales, des priorités correspondant aux besoins des forces de défense et sécurité et les auxiliaires des forces de défense et sécurité.

Article 5 : Sont concernés par la présente mobilisation générale : les membres des forces de défense et de sécurité ; – les membres des forces de défense et de sécurité en position de non activité ; – les jeunes gens de 18 ans ou plus, non membres des forces armées nationales, physiquement aptes, appelés à s’enrôler selon les besoins exprimés par les autorités compétentes.

Article 6 : Pendant la mobilisation générale et la mise en garde, les populations peuvent également s’organiser, sous l’encadrement des forces de défense et de sécurité pour défendre leur localité contre toutes formes de menaces notamment les groupes terroristes, conformément aux textes en vigueur.

Article 7: Pendant la mobilisation générale, il est fait appel à des initiatives publiques ou privées, citoyennes de solidarité et de contributions à l’effort national de lutte contre le terrorisme au profit, en particulier des zones à fort défi sécuritaire

Article 8: Les droits et libertés individuels et collectifs garantis par les lois et règlements, peuvent, dans certains cas, être restreints ou limités conformément à la loi. Toutefois il ne peut être dérogé aux droits fondamentaux notamment le droit à la vie, le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement, le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude.

Article 9 : Dans les zones où se déroulent des opérations militaires, le commandement militaire est responsable de l’ordre public au côté des autorités civiles responsables et exerce avec elles, la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

Article 10: Le Premier ministre est chargé de la coordination des initiatives et mesures prises dans le cadre de l’exécution de la mobilisation générale et de la mise en garde. Il veille à la bonne exécution et à la transparence dans la mise en œuvre des initiatives et mesures prises sur l’ensemble du territoire national.

Article 11: Le Gouvernement peut prendre des mesures exceptionnelles, nécessaires, de mobilisation citoyenne, en vue de faciliter ou renforcer les opérations de sécurisation du territoire national.

Article 12 Les présidents d’Institutions et les membres du Gouvernement sont habilités à prendre des mesures de mise en œuvre des actions de solidarité et de contribution, dans le cadre de la mobilisation générale et de la mise en garde, chacun en ce qui le concerne, au sein de son département.

Article 13: Une commission de litiges est créée dans chaque région pour traiter des litiges qui viendront à naître de l’application ou de l’exécution du présent décret. Les recours éventuels sont portés devant la commission nationale de litiges créée auprès du ministre chargé de la défense. L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont précisés par arrêté du Ministre chargé de la défense.

Article 14: Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité et le Ministre de la Justice et des Droits humains chargé des Relations avec les Institutions, Garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso.

 

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